L’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne

Lorsque, à la suite d'un accident, des prestations sont versées à la victime par une personne ou un organisme qui y est tenu en vertu de la loi, d'un statut ou d'une convention, un recours lui est attribué si la prestation a un caractère indemnitaire. Contribuant à l'indemnisation de la victime, ce versement doit logiquement autoriser, en application de l'article 1251-3° du Code civil, la subrogation légale du tiers payeur dans les droits de la victime dont la créance contre le responsable a été, en partie au moins, payée. Du même coup, les sommes versées doivent s'imputer sur les droits de la victime, partiellement indemnisée, afin d'éviter tout enrichissement de celle-ci et toute augmentation injustifiée de la dette de responsabilité. Les relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne sont régies par les dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation), quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage. Aujourd'hui, les difficultés ne concernent plus tellement le domaine des recours (on sait que, pour ouvrir droit à un recours subrogatoire, les prestations versées par des tiers doivent avoir un caractère indemnitaire), mais se concentrent pour l'essentiel sur la question de l'assiette des recours.

En la matière, deux systèmes sont théoriquement concevables. Le premier système se rattache à une conception unitaire et globale du préjudice corporel. Le préjudice est conçu comme un ensemble d'éléments indifférenciés, interchangeables, fongibles entre eux et non individualisés, de sorte que les prestations peuvent être recouvrées et imputées indifféremment sur les indemnités réparant les divers éléments qui le composent. Le second système réalise, au contraire, un fractionnement du dommage corporel et une distinction des différents chefs ou postes de préjudice définis selon la nature et le type d'intérêt lésé. Il postule une analyse du préjudice de la victime conduisant à l'élaboration d'une nomenclature détaillée de ses multiples éléments pour déterminer l'assiette des recours et l'imputation des prestations. D'où le nom de méthode analytique qui est donné à ce système ou méthode d'imputation "poste par poste". Par rapport à la méthode globale, l'imputation "poste par poste" est moins favorable aux tiers payeurs qui ne peuvent reporter les excès de prestations par rapport au préjudice indemnisé sur des indemnités réparant d'autres préjudices. Mais pour les victimes, le compartimentage des éléments de préjudice les protège d'une compensation arbitraire dans la réparation de préjudices distincts et préserve leur droit à réparation de préjudices que les prestations sociales ne contribuent pas à indemniser.

Jusqu'à une époque très récente, le droit applicable en la matière trouvait sa source dans la loi du 27 décembre 1973, relative aux recours de la Sécurité sociale. Cette loi avait introduit, dans les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, une disposition limitant l'assiette des recours à "la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit". Il résultait de ces textes, assez peu explicites, que seules étaient exclues des recours les indemnités dites "à caractère personnel" qui réparent des préjudices extrapatrimoniaux énumérés par la loi. Par soustraction, l'on en déduisait que toutes les autres indemnités, qui, d'après la loi, réparent "l'atteinte à l'intégrité physique" et n'ont pas de caractère personnel, étaient soumises aux recours. Cette ventilation entre les indemnités soumises aux recours et celles qui en sont soustraites, parce qu'elles réparent des préjudices personnels, avait été reprise dans les mêmes termes par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et, par conséquent, généralisée à l'ensemble des tiers payeurs. L'avantage du système légal était de se rapprocher de la méthode d'imputation analytique en s'appuyant sur l'idée que les tiers payeurs ne versent généralement pas de prestations indemnisant des préjudices personnels, ce qui justifie d'exclure de l'assiette des recours les indemnités les réparant. Mais cette ventilation opérée par la loi était demeurée assez grossière et approximative. En outre, et surtout, la jurisprudence avait étendu l'assiette des recours à des indemnités réparant des préjudices d'une nature différente et qui ne correspond pas à celle des préjudices que les prestations prennent en charge. Ainsi, l'exercice des recours sur l'indemnité réparant le préjudice fonctionnel, qu'il soit temporaire ou définitif, avait soulevé un débat important. Ce préjudice, dont le caractère personnel n'est guère contestable puisqu'il résulte d'une réduction du potentiel physique, psychique ou intellectuel de la personne, ne fait bien souvent l'objet d'aucune prestation des tiers payeurs. C'est le cas, notamment, pour les caisses d'assurances-maladie qui ne versent aucune prestation au titre des accidents de droit commun. Or, la Cour de cassation admettait les recours sur ces indemnités, et un arrêt rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation le 19 décembre 2003 avait, d'ailleurs, confirmé cette solution (Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, Société MAAF assurances c/ M. Cédric Gibert, Bull. ass. pl., n° 8, JCP éd. G, 2004, II, 10008, note P. Jourdain, D. 2004, p. 161, note Y. Lambert-Faivre). La raison pouvait en être trouvée dans le fait que le préjudice fonctionnel n'était pas expressément mentionné par la loi dans la liste des préjudices personnels soustraits aux recours, laquelle était généralement considérée comme limitative.

C'est dans ce contexte qu'une réforme est intervenue, aux termes de laquelle le recours des tiers payeurs doit se faire poste par poste, ce qui impose que les tiers payeurs déterminent précisément à quel titre ils ont versé des indemnités à la victime. La loi du 21 décembre 2006 (loi n° 2006-1640, de financement de la Sécurité sociale pour 2007), publiée au JO du 22 décembre, a ainsi modifié l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Il est ainsi prévu que "les recours subrogatoires des caisses contre les tiers payeurs [(art. L. 376-1) - "des tiers payeurs" (art. 31 L. 1985)] s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel". L'on voit donc bien que le système antérieur, qui se contentait d'un cantonnement de l'assiette des recours sur les indemnités à caractère non personnel, est remplacé par une méthode postulant un fractionnement du dommage corporel en une pluralité de chefs ou postes de préjudice définis selon la nature et le type d'intérêt lésé. Les recours ne pourront, dorénavant, s'exercer que sur les indemnités propres à ces chefs de préjudice que les prestations sociales versées contribuent à réparer, lesquelles prestations s'imputeront sur ces mêmes indemnités. Exceptionnellement, les tiers payeurs peuvent, toutefois, se faire payer sur des postes de préjudices personnels. Il est, en effet, indiqué que, "cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice". Il y a là un renversement de la charge de la preuve, et c'est à la Caisse d'établir qu'elle a un droit sur un tel chef de préjudice. Cette exception est assez logique : dans le cas où les prestations réparent des préjudices personnels, il est naturel d'autoriser un recours sur les indemnités qui les concernent. On notera, seulement, que ce recours fait ici formellement figure d'exception au principe d'exclusion formulé à l'alinéa 1er.

En décidant très récemment, dans un arrêt du 11 septembre dernier (n° 07-14.706), à paraître au Bulletin, que les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 étaient bien applicables au litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’orientation qu’elle avait entendu prendre dans un avis rendu le 29 octobre 2007 (Cass. avis, 29 octobre 2007, n°0070017, D. 2007, p. 2801). La Cour de cassation, dans son avis, avait en effet indiqué que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispositions relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Cette précision était conforme, en l'absence de dispositions transitoires, à la solution selon laquelle toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques extracontractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Et l'on n'a pas manqué de relever qu'admettre le contraire aurait provoqué le maintient pendant encore de nombreuses années de l'ancien système défavorable aux victimes, aux côtés du nouveau système plus favorable.

 


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